Les dispositions pénales concernant les infractions relatives à l'importation, exportation ou transit sont prévues à la dix-septième partie(XVII) de la loi sur la gestion des douanes de la communauté de l’Afrique de l’est(2004), sections 193 à 218. Ladite partie parle des « infractions, pénalités, confiscations et saisies » :
Les infractions couramment rencontrées sont indiquées aux articles ci-après:
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la section 195 parle du bris ou
altération des scellés douaniers : Une personne
qui enlève volontairement les scellés douaniers apposés sur un bateau, un
aéronef, un véhicule, un train ou un colis,
sans autorisation de l’agent de douane compétent ou dans les
circonstances contraires aux règlements ou qui change volontairement, altère,
efface ou imite, une marque de reconnaissance, placée par un agent sur
paquet, commet une infraction et est passible, sur condamnation, d’une peine
d’emprisonnement, d’une durée n'excédant pas trois ans ou d’une peine
d’amende n'excédant pas deux mille cinq cent dollars ou les deux à la fois.
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v la section 200 parle des infractions
relatives aux marchandises prohibées, restreintes et fraudées :
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v la section 201 parle du paiement des
droits en plus de l'amende : Lorsque, sur condamnation d’une
infraction, prévue par la présente Loi, une personne est passible d’une
amende, cette personne doit payer, en plus de l'amende, les droits sur les
marchandises, à moins que ces marchandises ne soient des marchandises
interdites ou pour lesquelles une décision de confiscation a été prise,
conformément aux dispositions la présente Loi.
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v la section 203 parle des infractions de faux et usage
de faux :
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La section parle des marchandises passibles de
confiscation :
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la La section 217 parle des dispositions relatives à la
condamnation :
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Toute
infraction qui n’est pas prévue par la loi sur la gestion des douanes de la
communauté de l’Afrique de l’Est est punie conformément au code des douanes
burundais.
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